Le saviez-vous ?
Jean-Guillaume
Shooner
Associé
Entente de règlement liée à l’inexécution d’un contrat
voici ce qui peut mal tourner si vous oubliez l’impact de la TPS/TVH
Entente de règlement
liée à l’inexécution d’un contrat
voici ce qui peut mal tourner si vous oubliez l’impact de la TPS/TVH
JEAN-GUILLAUME SHOONER
Associé
Dans l’affaire Automodular Corporation v. General Motors of Canada Limited, 2018 ONSC 1640, la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté la requête d’Automodular Corp. visant à faire « ajouter » un montant équivalent à la TVH (13 % en Ontario) au montant d’une somme forfaitaire découlant d’une entente de règlement, et ce, afin de tenir compte de l’article 182 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Par conséquent, puisqu’elle n’avait pas tenu compte de cet article avant de s’engager dans l’entente de règlement, Automodular s’est retrouvée avec un règlement plus modeste que celui qu’elle avait prévu de recevoir au départ, puisque la TVH qu’elle était réputée avoir perçue (et qu’elle avait alors dû remettre au gouvernement) était incluse à même la somme forfaitaire reçue de sept millions de dollars.
contexte
Automodular a entretenu une relation contractuelle avec General Motors of Canada Ltd. et General Motors Co. (les « défendeurs ») pendant plusieurs années. La société procédait au montage de sous-ensembles de certains modules installés dans les automobiles fabriquées par les défendeurs. Les services fournis constituaient une fourniture taxable sur laquelle la TVH s’appliquait en vertu de la LTA.
En avril 2010, les défendeurs ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle avec Automodular, qui a alors déposé une demande en justice dans laquelle elle demande à la Cour de lui accorder des dommages-intérêts pour divers motifs, notamment l’inexécution d’un contrat. La perte de la relation contractuelle avec les défendeurs a eu des répercussions à long terme sur Automodular, qui a dû cesser ses activités.
Avant la tenue du procès, les parties ont finalement négocié un règlement à l’amiable pour une somme forfaitaire de sept millions de dollars qui ne faisait toutefois aucune mention de la TVH. Dix jours plus tard, les défendeurs ont envoyé le procès-verbal du règlement à Automodular, toujours sans faire mention de la TVH. Toutefois, à ce moment-là, Automodular a répondu que selon l’avis de ses conseillers fiscaux, le paiement du règlement devait en fait être majoré pour tenir compte de la TVH, ce que les défendeurs n’ont pas accepté.
Litige
Les parties ont convenu qu’un règlement valable et exécutoire avait bel et bien été conclu. Toutefois, le litige qui concernait le montant que les défendeurs seraient tenus de payer (sept millions de dollars ou ce même montant majoré de la TVH) n’avait jamais été résolu, si bien que la demande a été portée devant la Cour supérieure.
Décision
Il faut d’abord noter que les demandes ayant fait l’objet du règlement envisagées séparément comprenaient un certain nombre d’éléments qui n’auraient pas été assujettis à la TVH, puisqu’ils ne répondaient pas à la définition de fourniture taxable. Toutefois, la demande, telle qu’elle a été présentée, ne faisait pas mention d’un litige entre les parties à propos de l’application de la TVH aux termes de l’article 182 de la LTA.
L’article 182 de la LTA énonce pour l’essentiel que dans le cas où, à un moment donné, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture taxable au Canada, par un inscrit au profit d’une personne, un montant est payé à l’inscrit, autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture (ou encore une dette ou autre obligation de l’inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l’obligation), la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal à 100/105 du montant payé ou ayant fait l’objet de la renonciation (ou 100/113 en Ontario où le taux de TVH est de 13 %).
Dans cette affaire, le montant du règlement avait été directement payé en raison de l’inexécution de la convention d’origine conclue entre Automodular et les défendeurs. La Cour était par conséquent tenue d’établir si les parties avaient l’intention que la somme de sept millions de dollars :
- constitue un règlement de l’ensemble des demandes ou
- soit assujettie à l’obligation de paiement d’un montant supplémentaire de TVH.
De l’avis du tribunal, il était impossible qu’Automodular, partie représentée par des conseillers juridiques avertis, ait simplement pu ignorer les répercussions de l’article 182 de la LTA. La Cour était par conséquent tenue d’établir s’il fallait présumer l’existence d’une modalité contractuelle tacite dans l’entente de règlement en appliquant certains principes du droit des contrats bien établis (une entente de règlement est un contrat comme un autre). Selon le juge Dunphy, les modalités contractuelles peuvent être tacites seulement s’il a été démontré qu’elles sont nécessaires pour donner plein effet sur le plan commercial à l’entente conclue et qu’elles reflètent un accord réciproque si évident qu’il n’a pas été exprimé. Dans ce cas précis, le libellé utilisé dans l’entente de règlement n’était absolument pas ambigu et correspondait à celui utilisé dans d’autres ententes qui ne comportaient pas de clause précise sur la TVH.
Dans ces circonstances, l’entente de règlement était simple et prévoyait l’attribution d’une somme forfaitaire qui n’avait pas été répartie entre les nombreuses demandes présentées dans la demande en justice. Comme il a été démontré aux termes du libellé des dispositions pertinentes, Automodular avait convenu de la somme qu’elle était prête à accepter même si la somme n’avait pas été répartie de manière précise. La Cour était d’avis qu’il serait par conséquent déraisonnable de présumer l’existence d’une modalité tacite dans l’entente de règlement, puisque cela équivaudrait à imposer une entente différente de celle qui avait à l’origine été conclue par les parties.
Principales conclusions
- La Cour a fait la distinction entre la présente affaire et d’autres décisions qu’elle a prononcées (Re Ravelston Corp., 2006 CarswellOnt 5697, [2006] O.J. No. 3764 et Re TravelBrands Inc., 2017 ONSC 3161) relativement à l’application de l’article 182 de la LTA. Dans ces affaires, la non-reconnaissance d’une modalité tacite (du même type que celle étudiée ici) aurait constitué une entrave aux attentes partagées par les parties au contrat. En revanche, dans l’affaire en cause, « la convention ne comporte pas de stipulation dont l’exécution laisserait supposer qu’une situation précise relativement à la TVH est contrecarrée ». (para. 34) (traduction non officielle)
- Les parties doivent donc examiner tous les aspects et les ramifications d’une entente de règlement avant de s’engager, y compris l’application des taxes de vente.
- Les conseillers fiscaux devraient également examiner les projets d’ententes de règlement avant la signature pour veiller à ce que les effets des taxes de vente y soient convenablement pris en compte d’un point de vue contractuel.
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